C-26, r. 84 - Règlement sur les dossiers d’un conseiller en ressources humaines ou en relations industrielles agréés cessant d’exercer

Texte complet
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un conseiller cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, par poste recommandée, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, par poste recommandée, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 54, a. 2.01; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.01. Sous réserve des articles 2.02 et 2.03, lorsqu’un conseiller cesse définitivement d’exercer sa profession, il doit au plus tard 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice:
a)  s’il a trouvé un cessionnaire, aviser le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, qu’il cesse d’exercer sa profession à compter de telle date et lui indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de ce cessionnaire; ou
b)  s’il n’a pu trouver un cessionnaire, en informer le secrétaire, sous pli recommandé ou certifié, et l’aviser qu’il lui remettra la garde de ses dossiers à la date fixée pour la cessation d’exercice.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 54, a. 2.01.